27. Le récupérateur ou l’exploitant d’un atelier d’équarrissage qui récupère un animal mort qui n’est pas identifié dans un lieu autre qu’une exploitation doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire dans les 7 jours suivant la récupération, ses nom, adresse et numéro d’intervenant, les nom et adresse du propriétaire ou du gardien précédent ainsi que la date et l’endroit de la récupération.
D. 205-2002, a. 27; D. 66-2009, a. 20.